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Tunisie: Fondements et dangers du projet de loi sur la justice transitionnelle

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"La justice transitionnelle désigne un processus cohérent de mécanismes et de moyens approuvés pour appréhender et traiter les atteintes aux droits de l'Homme commises dans le passé, en dévoilant la vérité, en demandant des comptes à leurs auteurs, en dédommageant les victimes et en les rétablissant dans leurs droits, et ce dans le but de réaliser la réconciliation nationale, de la préservation et de la conservation documentée de la mémoire collective, de la mise en place de garanties de non-répétition, et de la transition de l’autoritarisme vers un régime démocratique propre à contribuer à la consécration du système des droits de l'Homme" (traduction non officielle).

C'est ainsi qu'est définie la justice transitionnelle dans l'article 1 du projet de loi qui sera débattu ce vendredi en séance plénière à l'Assemblée nationale constituante. Près de trois ans après le déclenchement de la révolution, la transition ne fait que commencer.

Les fondements de la justice transitionnelle selon le projet de loi:
La réconciliation pour la fin


Vérité, mémoire, justice, redevabilité, réhabilitation et réforme sont présentées au fil de la première partie du projet comme les "fondements de la justice transitionnelle", avant d'arriver au chapitre VI, celui de la réconciliation.

  • Vérité


Si le projet présente le "dévoilement de la vérité" comme un droit, celui-ci est limité, dès le chapitre II, par le respect des données personnelles et de la dignité.

Ainsi, la "sauvegarde de la mémoire nationale" devient un droit garanti par la loi, dans le but "d'en tirer les enseignements et de perpétuer le souvenir des victimes". Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour rétablir les fait et délimiter les responsabilités.

  • Justice


Toujours selon le projet, les crimes qui relèvent d'atteintes graves aux droits de l'homme seront jugés par des magistrats "sélectionnés et formés à cet effet".

Les crimes énumérés, tels que l'homicide volontaire, la torture ou le viol seront imprescriptibles.


  • Réhabilitation


L'article 11 du projet de loi sur la justice transitionnelle prévoit que l'indemnisation des "victimes" (telles que définies) soit un droit garanti, dans la limite des "ressources de l'Etat".

Le dédommagement des victimes peut prendre plusieurs formes, être collectif ou individuel.


  • Réforme


Selon l'article 14, la réforme des institutions vise à se prémunir d'un éventuel retour aux anciennes méthodes. Cette réforme concerne également la législation.

  • Réconciliation


Le principe de réconciliation est défini, dans l'article 1, non pas comme moyen de rétablir la justice mais comme une fin, découlant de l'ensemble des moyens précités. L'article 15 précise que ce principe n'inclut pas la possibilité "d'échapper à la sanction".

Les super-pouvoirs de "l'Instance de la vérité et de la dignité"


Le projet de loi prévoit, pour la réalisation des fondements de la justice transitionnelle, la création d'une "Instance de la vérité et de la dignité" qui sera dotée de pouvoirs élargis.

Les travaux de cette instance couvriront la période comprise entre le 1er juin 1955 (date du retour d'Habib Bourguiba de son exil en France) jusqu'à la date de publication de la loi, soit plus de 58 ans.


  • Durée et composition de l'Instance: Une longue liste d'inéligibles


L'Instance aura un mandat limité de 4 ans (reconductible une fois, pour une seule année), pour achever les tâches qui lui sont dévolues. Elle sera composée de 15 membres choisis par l'Assemblée constituante.

Les conditions d'éligibilité des membres de l'Instance sont détaillées dans l'article 20 du projet. Quatre membres seront choisis en tant que représentants d'associations de victimes et de défense des droits de l'Homme, les autres devront se prévaloir de compétences en rapport avec la justice transitionnelle, avec un quota pour les spécialités juridiques. Les candidats devront en outre être âgés de plus de trente ans.

Par ailleurs, l'article 23 interdit la candidature de toute personne responsable au sein d'un parti politique. Ceux qui ont assumé des responsabilités législatives ou exécutives depuis le 1er juin 1955 ou été responsables au sein du RCD dissout sont également inéligibles.

  • Election des membres: Le risque d'une politisation


Une commission chargée d'établir deux listes de 15 candidats, par consensus ou à la majorité des deux tiers (il n'est pas précisé s'il s'agit de la majorité des membres ou des présents) est créée à cet effet. Les trente candidatures sont ensuite soumises en séance plénière pour une élection uniquement à la majorité des présents.

Si la désignation des membres est simplifiée, le danger d'un tel mode de scrutin est que la coloration politique ou idéologique des membres composant l'instance soit celle d'une courte majorité à l'Assemblée constituante.

"Le mode de sélection pour les membres de l'instance reste partisan", a déclaré Karima Souid, députée Al Massar et assesseur en charge de la communication à l'Assemblée, au HuffPost Maghreb.

Plus surprenant, la commission chargée de choisir les candidats est également chargée de statuer sur d'éventuels litiges et aucun autre recours, "même pour abus de pouvoir" ne sera pris en compte.

"Article 25: (...) Les décisions de la Commission au sujet desdites objections sont définitives et ne peuvent être révisées ni remises en question, sous quelque forme que ce soit, même par recours pour abus de pouvoir".


Contrairement à la loi relative à l'Instance électorale (ISIE), le Tribunal administratif, devenu la bête noire des élus suite à l'annulation des listes des candidats à l'ISIE, n'aura pas son mot à dire.

  • Une Instance sur-puissante


Afin de réaliser et mettre en oeuvre une justice transitionnelle, l'Instance est dotée d'un nombre important de "compétences", allant de l'accès à l'ensemble des archives publiques et privées à la convocation de toute personne qu'elle souhaite auditionner, y compris celles bénéficiant d'une immunité.

La dernière prérogative énumérée dans l'article 40 reste cependant vague et ouverte à toutes les interprétations. Il est en effet indiqué que l'Instance peut recourir "à toute mesure ou tout instrument pouvant l'aider à dévoiler la vérité", sans que la nature de ces "mesures" ou "instruments" soit précisée.

"Beaucoup d'articles posent encore problème par leur aspect "revanchard" et vague", déplore Karima Souid.


Une commission "d'arbitrage et de réconciliation" aura, par ailleurs, la possibilité de statuer sur les litiges, si la demande est formulée par les deux parties, sans aucune possibilité de recours.

L'article 63 ajoute à ces compétences l'octroi à l'instance des "pleins pouvoirs pour l'accomplissement de son devoir tel que défini dans la présente loi", sans qu'aucune autorité ne soit chargée de contrôler ses travaux. Cette même instance pourra recevoir des "donations" ou "offrandes", sans que la provenance de ces donations ne soit spécifiée.

De plus, les personnes qui tenteraient d'entraver les travaux de l'instance ou accompliraient un acte, à l'intérieur du tribunal, perçu comme "offensant" à l'encontre de l'instance, encourent six mois de prison et 2.000 dinars d'amende.

"Nous n'avons aucune garantie dans la loi du suivi du processus de justice transitionnelle", a encore mis en garde la députée Karima Souid.


Malgré le fait que la commission ait débattu du projet en l'absence des députés de l'opposition, ces derniers ont réussi à bénéficier d'un délai supplémentaire pour déposer leurs amendements. Avec le retour des élus en retrait et alors que le projet de loi controversé sur "l'immunisation de la révolution" a été rangé dans les tiroirs de l'Assemblée, le débat sur la justice transitionnelle fait son entrée dans l'hémicycle et il ne fait que débuter!

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